Article 885 O ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1988
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 28 décembre 1988

Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires60


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

Considérant que le paragraphe I de l'article 13 réforme certaines dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013 ; que seront redevables de cet impôt les personnes détentrices d'un patrimoine excédant 1,3 million d'euros ; que, notamment, le C de ce paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 O ter du code général des impôts, afin de permettre de prendre en compte, dans le patrimoine des associés ou actionnaires, des éléments du patrimoine de la société non nécessaires à l'activité industrielle, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109,112,120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ; 7. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 13 réforme certaines dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013 ; que seront redevables de cet impôt les personnes détentrices d'un patrimoine excédant 1,3 million d'euros ; que, notamment, le C de ce paragraphe I donne une nouvelle rédaction de l'article 885 O ter du code général des impôts, afin de permettre de prendre en compte, […]

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Me Miguel Nicolas · consultation.avocat.fr · 12 mars 2020

"Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les biens professionnels, qui sont ceux nécessaires à l'exercice par le contribuable d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas inclus dans l'assiette de l'ISF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 885 O ter du même code, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'exercice […] C'est l'article 885 O quater du CGI qui pose cette exception. […] Ainsi, la Cour de cassation juge:

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Décisions118


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-18.855, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles L. 23 A, L. 180 du livre des procédures fiscales et des articles 885 O à 885 O ter du code général des impôts et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement·
  • Livre·
  • Suisse·
  • Notification·
  • Avis·
  • Étranger·
  • Intérêt de retard·
  • Signification·
  • Accord bilatéral

2Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 05/08845
Confirmation

[…] A la suite d'une vérification de la société B Z-A CONSEIL, dite PAD CONSEIL, une notification de redressement au titre de l'impôt sur la fortune a été notifié aux époux Z-A pour les années 1999 et 2000, l'administration fiscale ayant réintégré dans l'assiette des biens soumis à l'ISF le produit de cession de titres réalisée en octobre 1999, aux motifs que ces titres ne pouvaient être considérés comme biens professionnels en application de l'article 885 O ter et quater du code général des impôts.

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  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Objet social·
  • Administration fiscale·
  • Professionnel·
  • Patrimoine·
  • Activité·
  • Conseil·
  • Part·
  • Intérêt de retard

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 15 mai 2014, n° 13/06717
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans des conclusions signifiées le 5 novembre 2013, M. et M me X exposent en premier lieu que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les liquidités qu'ils avaient investies au bilan de la société PHB Networks ne pouvaient être considérées des actifs nécessaires à leur activité professionnelle au titre de l'article 885 O ter du code général des impôts au motif que les sommes en question seraient hors de proportion avec l'activité de cette société, de son objet social et de son volume d'activité, et ne seraient utilisées que dans une très faible mesure pour couvrir ses besoins de trésorerie alors que, selon eux, […]

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  • Impôt·
  • Fortune·
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  • Finances publiques·
  • Sociétés·
  • Capital social·
  • Exploitation·
  • Solidarité·
  • Administration fiscale·
  • Administration
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