Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section IV : Biens professionnels
Article 885 O quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Commentaires • 37
Décisions • 148
[…] Aux termes des article 885 I quater et 885 O quater du code général des impôts, les actions d'une société commerciale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition de l'ISF, à concurrence des trois quart de leur valeur lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société et que la société n'a pas pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
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[…] Selon l'article 885- O V bis du code général des impôts, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières.
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3. Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 05/08845
[…] A la suite d'une vérification de la société B Z-A CONSEIL, dite PAD CONSEIL, une notification de redressement au titre de l'impôt sur la fortune a été notifié aux époux Z-A pour les années 1999 et 2000, l'administration fiscale ayant réintégré dans l'assiette des biens soumis à l'ISF le produit de cession de titres réalisée en octobre 1999, aux motifs que ces titres ne pouvaient être considérés comme biens professionnels en application de l'article 885 O ter et quater du code général des impôts.
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exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts […] L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du code général des impôts et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
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