Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune / Section IV : Biens professionnels
Article 885 O quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;
c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;
d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Commentaires • 17
article 885 O, V bis CGI […] < […] collection=RES&annee=2007&numero=58" target="_blank">RES N°2007/58 (ENR) Un investissement éligible au bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) peut-il également ouvrir droit au bénéfice de l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies 0-A du même code ? […] idArticle=LEGIARTI000006305583&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080207" target="_blank">article 885 0 quinquies
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu qu'aux termes du dernier alinéa du 2° de l'article 885 A du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur à l'époque des faits 'les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 O bis, 885 O ter, 885 O quater, 885 O quinquies, 885 P et 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune' ; que l'article 885 N du code précité dispose que 'les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels' ;
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[…] de sorte que, selon l'arrêt attaqué, il appartiendrait au contribuable détenant des parts dans cette holding de rapporter la preuve de son rôle d'animation, la cour d'appel a violé l'article 885 O quater du code général des impôts, tel qu'interprété par l'instruction administrative du 28 avril 1989 ; […] 885 O bis, 885 O ter, 885 O A quater, 885 O quinquies, 885 P et 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. » (article 885 A dernier alinéa) ; « Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (…) sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° Être, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 26 janvier 2010, n° 07/02429
[…] Attendu qu'en application de l'article 885 O bis du code précité, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ['] sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit trois conditions cumulatives ; que ces dispositions sont complétées par celles de l'article 885 O quinquies, en cas, comme en l'espèce, de transmission de parts ou actions d'une société, avec constitution d'un usufruit ;
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