Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / II : Timbre de dimension / A : Champ d'application
Article 901 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version18/08/1993
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Version31/08/2004
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Modifié par : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 19 () JORF 2 janvier 1990
Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifiée , relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
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