Article 919 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 15 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 p. 100 du montant des sommes engagées.
[*Cf. Instruction 1995-02-06 7M-1-95.*]
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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Décisions4


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 17PA23026, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de transmettre le montant des mises effectuées sur le territoire de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 12 mai 2010, et de le condamner à verser le montant des droits de timbre correspondant en application des articles 919 A à 919 C du code général des impôts ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 12/08427

[…] « Art. 48. – Le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts et le prélèvement institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986) s'appliquent aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux. Ces appareils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ».

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 24 novembre 2023, 22PA01213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de transmettre le montant des mises effectuées sur le territoire de Saint-Martin entre le 15 juillet 2007 et le 12 mai 2010, et de le condamner à verser le montant des droits de timbre correspondant en application des articles 919 A à 919 C du code général des impôts ;

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