Article 978 du Code général des impôts

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Version23/06/1993
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation [*formalité obligatoire*].
Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs [*montant*] et à 1,50 o/oo [*taux*] pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 23 juin 1993

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2Enregistrement Et Timbre - Droits De Timbre - Impot Sur Les Operations De Bourse . Code General Des Impots, Art. 978 . Application . Cas D'Espece
M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.

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3Enregistrement Et Timbre - Droits De Timbre - Impot Sur Les Operations De Bourse; Code General Des Impots, Art. 978; Application; Cas D'Espece
M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 29 février 1988

M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 04/16865
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 978 du code général des impôts “toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation”;

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2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008, n° 05/24822
Confirmation

[…] que 'la simple transmission d'ordres non visés par l'article 978 ne constitue pas une opération d'achat ou de vente réalisée en France et que les ordres transmis par A B à des opérateurs locaux sur un marché dont elle n'est pas membre (marché italien), échappent à l'impôt' .

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 87-19.363, Inédit
Rejet

[…] dans le cadre de la procédure de maintien des cours, la société Nouvelle de participations devenue UFIPAR a vendu à la société Bouygues les actions de la société Groupe-Drouot ; que les sociétés Patrimoine participations, Nouvelle de participations et Bouygues ont payé à la charge Saintoin le montant de l'impôt sur les opérations de bourse établi par l'article 978 du Code général des impôts ; que l'ensemble de ces cessions ont été annulées par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 1982 ; que les sociétés Patrimoine participations, UFIPAR et Bouygues ont alors demandé la restitution de l'impôt de bourse qu'elles avaient

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