Article 978 du Code général des impôtsAbrogé

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Version23/06/1993
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.
Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.
Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.
Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.
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M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.

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M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 29 février 1988

M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 04/16865
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 978 du code général des impôts “toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation”;

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  • Opération de bourse·
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  • Marches·
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2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2008, n° 05/24822
Confirmation

[…] que 'la simple transmission d'ordres non visés par l'article 978 ne constitue pas une opération d'achat ou de vente réalisée en France et que les ordres transmis par A B à des opérateurs locaux sur un marché dont elle n'est pas membre (marché italien), échappent à l'impôt' .

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  • Opération de bourse·
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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 87-19.363, Inédit
Rejet

[…] dans le cadre de la procédure de maintien des cours, la société Nouvelle de participations devenue UFIPAR a vendu à la société Bouygues les actions de la société Groupe-Drouot ; que les sociétés Patrimoine participations, Nouvelle de participations et Bouygues ont payé à la charge Saintoin le montant de l'impôt sur les opérations de bourse établi par l'article 978 du Code général des impôts ; que l'ensemble de ces cessions ont été annulées par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 1982 ; que les sociétés Patrimoine participations, UFIPAR et Bouygues ont alors demandé la restitution de l'impôt de bourse qu'elles avaient

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