Article 981 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 15PA01094
Annulation

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 978 du code général des impôts alors applicable : « Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation. / Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1 000 000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report » ; qu'aux termes de l'article 981 du même code : « Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Agent de change·
  • Administration·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Opération de bourse·
  • Apparence·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).