Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section IV : Impôt sur les opérations de bourse / I : Bourses de valeurs
Article 981 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 15PA01094
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 978 du code général des impôts alors applicable : « Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation. / Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1 000 000 de francs et à 1,50 o/oo pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report » ; qu'aux termes de l'article 981 du même code : « Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, […]
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