Article 983 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.
Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

Ils contestaient en outre certaines dispositions de ses articles 28 et 31, l'article 85 et certaines dispositions de l'article 126. […] Les sénateurs requérants contestaient, outre certaines dispositions de ses articles 5, 31, 41, 85 et 126, ses articles 33, 34, 36 et 142. […] L'article contesté abroge l'ensemble du chapitre spécifiquement dédié aujourd'hui à l'ISF au sein du CGI et, afin d'instituer l'IFI, crée un nouveau chapitre comprenant les articles 964 à 983 du CGI. […]

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La Rédaction · Fiscalonline · 16 octobre 2017
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1998, 96-15.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les réclamations contestant tout ou partie de l'impôt doivent être introduites par le contribuable lui-même ; que l'impôt de bourse doit être payé par l'intermédiaire qui a réalisé l'opération, seul redevable légal de l'impôt selon l'article 983 du même Code ; qu'en ignorant ce moyen de pur droit et en accueillant néanmoins la demande de restitution du droit de timbre formulée par le donneur d'ordre, non assujetti à cet impôt, le Tribunal a violé les dispositions des articles R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 982 et 983 du Code général des impôts ;

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  • Timbre de bourse·
  • Donneur d'ordre·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Restitution·
  • Impôt·
  • Bourse·
  • Procédures fiscales·
  • Droits de timbre·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1989, 88-11.522, Inédit
Rejet

[…] qu'en se prononçant comme il l'a fait, le tribunal a violé, par refus d'application, les principes (communs au droit privé et au droit public) de la répétition de l'indû ainsi que les articles 1235, 1376 et suivants du Code civil et, par fausse application, l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales ; alors, de deuxième part, que si, aux termes de l'article 983 du Code général des Impôts, la perception de l'impôt sur les opérations de bourse s'effectue au vu d'extraits du répertoire (lequel doit être tenu par les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse) déposés périodiquement à la recette des Impôts, […]

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  • Décision ministérielle du 14 juin 1983·
  • Réclamation préalable·
  • Absence de mandat·
  • Bourse de valeurs·
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  • Impôts et taxes·
  • Responsabilité·
  • Procédure·
  • Impôt·
  • Participation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 98-15.194, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant néanmoins, sans s'en justifier, que lesdits avis d'opéré étaient bien de nature à justifier du montant des versements effectivement réalisés, et que la production des extraits de registre visés par l'article 983 du Code général des impôts n'était d'aucune utilité, le Tribunal a violé l'article R. 197-3 précité ;

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  • Opérations de bourse·
  • Droits de mutation·
  • Droits de timbre·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Avis d'opéré·
  • Réclamation·
  • Impôt·
  • Directeur général·
  • Opération de bourse
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