Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section 0II : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social
Article 990 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 105 I 1, 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 105 (V) JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère.
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées (1).
(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
Commentaires • 135
En vertu de l'article 990 D du Code général des impôts, les sociétés étrangères possédant des immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des biens détenus par des sociétés étrangères.
Lire la suite…code général des impôts (CGI)). […] En vertu de l'article 990 D du Code général des […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Suite au rejet, le 18 mars 2005, de sa réclamation contestant les impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3 % prévue aux articles 990 D et suivant du Code général des impôts, la société de droit maltais CHRIS DD LIMITED a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux de Paris-Ouest devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'annulation de cette décision;
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[…] La société OPUHI dont le siège social est situé à Nouméa et qui possède depuis 1999 un immeuble à Val d'Isère, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3% sur la valeur vénale de cet immeuble instituée par l'article 990 D du code général des impôts, pour les années 2000 et 2001, taxation qu'elle n'a pas contestée et dont elle a acquitté le montant;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-20.086, Inédit
[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Juanita a réclamé le 4 décembre 1990 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre de l'année 1983 en application de l'article 990 D du Code général des Impôts sur la valeur de son immeuble situé en France; que l'administration fiscale a fait valoir que, la décision constatant l'incompatibilité ayant été rendue le 28 février 1989, la demande était irrecevable;
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L'article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l'administrateur d'un trust, sanctionnées par une amende en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration (III-D § 340). […] article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu'il porte. […] TOUTEFOIS il peut prétendre, […] a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.
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