Article 990 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version30/12/1989
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Version01/01/1993
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Version31/03/1999
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 20 (V)

Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaires135


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

L'article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l'administrateur d'un trust, sanctionnées par une amende en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration (III-D § 340). […] article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu'il porte. […] TOUTEFOIS il peut prétendre, […] a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

En vertu de l'article 990 D du Code général des impôts, les sociétés étrangères possédant des immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des biens détenus par des sociétés étrangères.

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

code général des impôts (CGI)). […] En vertu de l'article 990 D du Code général des […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008, n° 06/12877
Confirmation

[…] Suite au rejet, le 18 mars 2005, de sa réclamation contestant les impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3 % prévue aux articles 990 D et suivant du Code général des impôts, la société de droit maltais CHRIS DD LIMITED a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux de Paris-Ouest devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'annulation de cette décision;

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2Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2009, n° 08/02539
Confirmation

[…] La société OPUHI dont le siège social est situé à Nouméa et qui possède depuis 1999 un immeuble à Val d'Isère, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3% sur la valeur vénale de cet immeuble instituée par l'article 990 D du code général des impôts, pour les années 2000 et 2001, taxation qu'elle n'a pas contestée et dont elle a acquitté le montant;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1996, 94-20.086, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Juanita a réclamé le 4 décembre 1990 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre de l'année 1983 en application de l'article 990 D du Code général des Impôts sur la valeur de son immeuble situé en France; que l'administration fiscale a fait valoir que, la décision constatant l'incompatibilité ayant été rendue le 28 février 1989, la demande était irrecevable;

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