Article 990 E du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 (1) ;
4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
7 textes citent l'article

Commentaires104


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 janvier 2024

[…] Il convient toutefois de noter que l'imposition des […] article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu'il porte. […] TOUTEFOIS il peut prétendre, sous réserve de respecter les conditions requises, au bénéfice des exonérations prévues à l'article 990 E du Code général des impôts. […] a instauré un impôt sur la fortune immobilière (IFI), a prévu des dispositions spécifiques relatives à l'imposition des biens et droits immobiliers placés dans un trust et a corrélativement modifié les dispositions relatives au prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l'IFI des actifs mentionnés à l'article 965 du code général des impôts (CGI) placés dans un trust.

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

En vertu de l'article 990 D du Code général des impôts, les sociétés étrangères possédant des immeubles en France sont redevables d'une taxe annuelle sur la valeur vénale des biens détenus par des sociétés étrangères. L'article 990 E dudit Code, prévoit que

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

code général des impôts (CGI)). […] L'article 990 E dudit Code, prévoit que les sociétés peuvent bénéficier d'une exonération sous réserve de déclarer de manière détaillée la situation

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Décisions446


1Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2008, n° 06/12877
Confirmation

[…] Que dès lors, en application de l'article 990 E du même code, la société CHRIS avait la possibilité de s'exonérer de cette taxe de 3 % à condition : […]

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2Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2009, n° 08/02539
Confirmation

[…] En revanche, au titre des années 2002 à 2005, elle a contesté cet assujettissement et formé un recours contre la décision de rejet de cette contestation en date du 04-07-2007 devant le tribunal de grande instance d'Albertville en revendiquant, à l'appui de sa demande de dégrèvement total, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 990 E 2° du code général des impôts que l'administration fiscale lui a refusé au motif que la Polynésie française n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la seule convention signée portant exclusivement sur l'impôt sur le revenu;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 août 2023, 21-15.743, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'une déclaration ; […] sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en outre, en vertu de l'article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, telles que les sociétés, […] que, toutefois, le e) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts exonère de taxe les contribuables qui déclarent chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, […]

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