Article 990 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1983
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
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BOFiP · 28 juin 2023

l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (code général des impôts (CGI), art. 964 à CGI, art. 983) ; la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (CGI, art. 990 D< […] /a> à CGI, art. 990 G) ; […] L'IFI concerne les redevables dont la valeur nette du patrimoine immobilier est supérieure à la limite fixée à l'article 964 du CGI soit 1 300 000 €.

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La Rédaction · Fiscalonline · 24 juin 2021
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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 2007, 05-20.087, Inédit
Rejet

[…] Z…, étaient des personnes interposées pour l'application de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles de certaines personnes morales, la cour d'appel a violé les articles 990 D à 990 G du code général des impôts et l'article 544 du code civil ;

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16MA03856, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, […] Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. (…) » ; qu'aux termes de l'article 990 G du même code : « La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2016, n° 1400456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés : « I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) ; / 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G (…)» ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, […]

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