Article 990 J du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2011
>
Version01/01/2013
>
Version30/12/2014
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

III. – Le prélèvement est dû :

1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.

Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :

a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires55


1Droit de succession et trust en france
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er janvier 2024

Pour recevoir la lettre d'EFI inscrivez vous en haut à droite Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Patrick Michaud avocat fiscaliste ancien inspecteur des finances publiques 24 rue de Madrid 75008 Paris 00 33 01 43878891 port 0033(0)6 07 269 708 patrickmichaud@orange.fr Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « …

 Lire la suite…

2Trusts : les trusts canadiens à l’origine d’une nouvelle jurisprudence ?
Deloitte Société d'Avocats · 7 juillet 2023

Pour la Cour d'Appel de Paris les actifs d'un trust canadien ne sont taxables qu'au Canada, en vertu de convention fiscale France/Canada (CA Paris n° 21/10189, 6 février 2023). Avec cette décision, la juridiction crée une base légale empêchant de faire application du prélèvement sui generis prévu à l'article 990 J du CGI à un trust constitué au Canada par une résidente fiscale française, le trust étant qualifié de « personne » au sens de ladite convention. En effet, en application de la convention fiscale, le Canada disposait d'un droit exclusif d'imposer la fortune relative aux biens …

 Lire la suite…

3Taxation des actifs des trusts canadiens
AlterTax · 6 avril 2023

Dans le cadre d'un contrôle fiscal, la DGFIP a constaté qu'un contribuable français avait constitué un trust au Canada en 1986. Elle lui a donc notifié une proposition de rectification pour les années 2012 à 2015 au titre de l'imposition des actifs composant un trust prévu à l'article 990 J du code général des impôts (CGI). Suite à la contestation du trustee, l'affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier, dans un jugement du 5 mars 2021, a suivi le raisonnement de la DGFIP et a condamné le trustee au paiement du prélèvement sui generis de l'article 990 J du …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 6 novembre 2019, 18PA03875, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Trust·
  • Amende·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Droits fondamentaux·
  • Charte·
  • Constitution·
  • Union européenne·
  • Administrateur

2Conseil d'État, 8ème chambre, 7 février 2018, 412027, Inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Trust·
  • Impôt·
  • Commentaire·
  • Justice administrative·
  • Bénéficiaire·
  • Conseil d'etat·
  • Fortune·
  • Solidarité·
  • Patrimoine·
  • Contribuable

3Conseil d'État, 8ème chambre, 7 février 2018, 412024, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Trust·
  • Impôt·
  • Bénéficiaire·
  • Fortune·
  • Commentaire·
  • Biens·
  • Décès·
  • Solidarité·
  • Produit·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires321

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Le remplacement de l'ISF par l'IFI est une des réformes fortes proposées dans le PLF 2018. Elle doit permettre de dynamiser l'économie et de stimuler l'investissement dans les entreprises françaises, et d'assurer une plus grande attractivité de notre pays pour les entrepreneurs et porteurs de projets entrepreneuriaux. L'importance des masses budgétaires en jeu, le besoin de financement et d'investissement dans les entreprises et PME françaises et la sensibilité historique de cette réforme rendent nécessaires l'évaluation et le suivi du dispositif. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion