Article 1000 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 15

Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2013
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-21.600, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, […] en sorte que le taux de la taxe sur les conventions d'assurance applicable est de 18 % ; qu'il ne peut pas être valablement soutenu que cette garantie est proposée de façon autonome et n'est pas incluse dans un contrat d'assurance automobile pour se voir appliquer le taux de 9% prévu à l'article 1000-6° du code général des impôts, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-18.449, Inédit
Rejet

[…] a conclu un contrat d'assistance avec la société Europlay France et a acquitté, au titre de l'année 2001, la taxe sur les conventions d'assurances liquidées selon ses propres déclarations ; que sa requête fondée sur l'application de l'article 1000 du code général des impôts, lequel prévoit que sont exonérés de cette taxe les contrats «dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France», ayant été rejetée, […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, n° 08/05615
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 1° s'agissant de l'application des articles 991 et 1000 du Code général des impôts : […]

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