Article 1004 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Elle est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du code général des impôts (CGI) inclus dans le titre IV du CGI intitulé, « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre ». […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 17-17.764, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 991 du code général des impôts ; […] ALORS QUE, premièrement, la taxe sur les conventions d'assurances est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du C.G.I. ; que bien que proportionnelle et ad valorem, cette taxe hybride, perçue à l'occasion de la conclusion d'un acte juridique, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 1er juin 2017, n° 16/04054

[…] Entre 2008 et 2011, la société a acquitté spontanément la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1004 bis du code général des impôts (CGI) au taux de 18 % prévu par l'article 1001 sur la fraction des primes afférentes aux risques “vol” et “bris de glace”perçues par la société au titre des contrats d'assurance automobile.

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