Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section I : Taxe sur les conventions d'assurances / III : Obligations diverses
Article 1004 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 122 (V) JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu l'article 991 du code général des impôts ; […] ALORS QUE, premièrement, la taxe sur les conventions d'assurances est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du C.G.I. ; que bien que proportionnelle et ad valorem, cette taxe hybride, perçue à l'occasion de la conclusion d'un acte juridique, […]
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 1er juin 2017, n° 16/04054
[…] Entre 2008 et 2011, la société a acquitté spontanément la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1004 bis du code général des impôts (CGI) au taux de 18 % prévu par l'article 1001 sur la fraction des primes afférentes aux risques “vol” et “bris de glace”perçues par la société au titre des contrats d'assurance automobile.
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[…] Elle est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 bis du code général des impôts (CGI) inclus dans le titre IV du CGI intitulé, « Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre ». […]
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