Article 1010 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
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Version31/03/2000
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi - art. 40 () JORF 31 décembre 1999

Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires6


Village Justice · 24 mars 2010

Comme son nom l'indique, la TVS s'applique aux sociétés. […] Textes de référence : Articles 1010, 1010 A et 1010-O A du code général des impôts (CGI) Article 406 bis de l'annexe III au CGI Instruction 7-M-4-06 du 22 septembre 2006

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 7 mars 2006

En effet, sans entrer dans le détail des dispositions de l'article 1010-A du code général des impôts tel que résultant de la dernière loi de finances, une petite entreprise ayant trois ou quatre commerciaux aurait en moyenne une charge nouvelle de 8 000 euros. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 juin 2014, n° 1203954
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France (…) lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (…) / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opération correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2015, n° 1303136

[…] Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de taxe sur les véhicules de société prévue à l'article 1010 du code général des impôts dès lors que les véhicules en litige sont des véhicules hybrides ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2011, n° 0903933

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quelque soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. (…) » ; […]

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