Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 10° : Ports autonomes
Article 1044 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/05/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition.
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