Article 1045 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version04/07/1992
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Version31/03/2001
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 - art. 5 (Ab) JORF 23 juillet 1960

Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L241-12 du code rural.
(1) Les modalités d'application des articles L241-1 à L241-14 et des articles L241-16 à L241-18 sont fixés par les articles R241-1 à R241-18 et R241-21 à R241-71.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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BOFiP · 21 mai 2015

[…] Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 bis). […] Ainsi, lorsque les exonérations prévues en faveur des opérations visées par l'article 1042 du CGI et par le I de l'article 1045 du CGI (cf. 1 Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (Code général des impôts (CGI), art. 1045).

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