Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 12° : Parcs nationaux
Article 1045 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version04/07/1992
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Version31/03/2001
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article L331-17 du code de l'environnement.
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[…] Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 bis). […] Ainsi, lorsque les exonérations prévues en faveur des opérations visées par l'article 1042 du CGI et par le I de l'article 1045 du CGI (cf. 1 Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (Code général des impôts (CGI), art. 1045).
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