Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique / 12° : Parcs nationaux
Article 1045 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 23 () JORF 15 avril 2006
Modifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
(premier alinéa disjoint)
Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
[…] Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les cœurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1045 bis). […] Ainsi, lorsque les exonérations prévues en faveur des opérations visées par l'article 1042 du CGI et par le I de l'article 1045 du CGI (cf. 1 Sous certaines conditions, les expropriations d'immeubles pour cause d'utilité publique sont exonérées de la taxe de publicité foncière (Code général des impôts (CGI), art. 1045).
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