Article 1055 bis du Code général des impôts

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Version31/03/2001
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Version01/01/2002
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.


L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :


1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;


2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;


3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.


Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).


(1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
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BOFiP · 11 mars 2024

La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions (I-A § 10 à 90 […] article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. […] ">CGI, art. 793, 2-4°et 5°) ;abattement sur l'assiette du droit de vente dont bénéficie, sous certaines conditions, la première cession d'un immeuble acquis neuf et affecté pendant cinq ans à l'habitation principale (CGI, art. 1055 bis). […]

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BOFiP · 22 juin 2023

[…] La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions ( […] _abattement_sur_l'assiette_0254" name="-_abattement_sur_l'assiette_0254">abattement sur l'assiette du droit de vente dont bénéficie, sous certaines conditions, la première cession d'un immeuble acquis neuf et affecté pendant cinq ans à l'habitation principale (CGI, art. 1055 bis).

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