Article 1089 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires17


Maud Laroche · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 mai 2023

BOFiP · 2 septembre 2015

Il en est de même pour les certificats de propriété établis par les secrétariats des juridictions judiciaires et administratives (CGI, art. 1089 B). […] En vertu du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont obligatoirement assujettis à l'enregistrement, quel que soit leur contenu, en raison du rôle traditionnel de contrôle qui revient, en matière de notariat, au service en charge de l'enregistrement.

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2013, n° 12MA04068
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2013, n° 1300377
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1 er octobre 2011 : « I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite (…) devant une juridiction administrative. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2012, n° 1202103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. […]

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