Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section VII : Juridictions. Procédures diverses / 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Article 1089 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaires • 17
Il en est de même pour les certificats de propriété établis par les secrétariats des juridictions judiciaires et administratives (CGI, art. 1089 B). […] En vertu du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont obligatoirement assujettis à l'enregistrement, quel que soit leur contenu, en raison du rôle traditionnel de contrôle qui revient, en matière de notariat, au service en charge de l'enregistrement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : « Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts » ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : « à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat » ; […]
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 20 mars 2012, n° 1200822
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : « I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. /II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. […]
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