Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section IX : Dispositions diverses / 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait
Article 1125 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
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La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1020 et suivants). […] Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution (CGI, art. 1125 bis). […] Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1 er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'180
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