Article 1125 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


BOFiP · 31 janvier 2023

La plupart de ces actes sont visés au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I du code général des impôts (CGI), (CGI, art. 1020 et suivants). […] Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution (CGI, art. 1125 bis). […] Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1 er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie ainsi qu'à l'180

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