Article 1383 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient remplies.


Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre 2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soit remplie.


L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.


L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.


En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant avant la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.


L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.


Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.


Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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Commentaires11


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article 1383 C bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article […] […] B.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1383 A du CGI, les entreprises visées au I de l'article 1464 B dudit code et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du même code, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2009, n° 0813908
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C bis du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, […] les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans (…) Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret » ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 0604177
Réformation

[…] Considérant que M me Y-Z est propriétaire d'un bien immobilier situé en zone franche urbaine ; qu'à compter du 29 décembre 2003, elle l'a donné en location à un cabinet d'infirmières dont l'activité entre dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; que si les dispositions de l'article 1383 B du code général des impôts instaurent une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de cinq ans en faveur des immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à compter du 1 er janvier 1997 à l'exercice d'une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, cette exonération est subordonnée au respect, par le contribuable, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2009, n° 0805233
Rejet

[…] la SARL ARC BOIS soutient qu'elle a droit à l'exonération de plein droit prévue par les articles 1383 B et C du code général des impôts en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine ; qu'aucun texte n'exige une demande d'exonération par écrit ; que l'administration a manqué à son devoir d'information sur ce point ;

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