Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
Article 1383 C bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C s'appliquent au présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 9
[…] Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […] Article 1383 C bis du CGI. Article 1383 E du CGI. Articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du CGI.
Lire la suite…Relevons que vous exercez bien un contrôle de qualification sur la notion de création d'établissement au sens de l'article 1466 A du code général des impôts (CE, 25 octobre 2017, n° 404989, min. c/ Sté Oodrive, aux tables, RJF 1/18 n° 46, […] Victor C 46). […] création d'établissement » s'agissant de l'exonération de CFE et de l'exonération jumelle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans ces zones prévue par l'article 1383 C bis du CGI8, […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « (…) I sexies.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au
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[…] 10.Selon ses conclusions remises le 11 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1343-5 et suivants du code civil, L145-40-2 et suivants du code de commerce, 1383 C bis et 315 septies A du code général des impôts':
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1er avril 2010, n° 0900148
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts : « (…) I sexies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis (…) sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, […]
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[…] Conformément au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines (ZFU) mentionnées à l'article 1383 C bis du CGI ainsi
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