Code général des impôts, CGI
Article 1383 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 45 (V)
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés.
Commentaires • 44
En effet, l'article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit la prorogation pour trois années, soit jusqu'au 31 décembre 2025, des exonérations en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI) d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, codifiées respectivement à l'article 44 sexies A du code général des impôts (CGI), à l'article 1383 D du CGI et à l'article 1466 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Sauf délibération contraire […], […] / c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; / d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2009, n° 0805233
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 C du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ; d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ; e) Le total de bilan, […]
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L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l'application des exonérations de TFPB, notamment de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l'article 1383 E bis du CGI (résidences de tourisme en ZRR), […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).
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