Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser
Article 1383 H du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 70
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 26
Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, […] les professionnels de santé peuvent bénéficier, sauf délibération contraire des communes et des EPCI à fiscalité propre, de l'exonération temporaire de TFPB pour les locaux situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, article 1383 H). […] En conséquence, ces professionnels de santé, s'ils en remplissent les conditions, pourront bénéficier, […]
Lire la suite…coopération sanitaire (article 1382 C du code général des impôts). […]
Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, […] les professionnels de santé peuvent bénéficier, sauf délibération contraire des communes et des EPCI à fiscalité propre, de l'exonération temporaire de TFPB pour les locaux situés dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI, article 1383 H). […] En conséquence, ces professionnels de santé, s'ils en remplissent les conditions, pourront bénéficier, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 17 janvier 2023, n° 2102768
[…] — elle satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts, dès lors que la commune de Villeneuve-d'Olmes figure dans la liste des bassins d'emploi à redynamiser et que l'immeuble est rattaché à un établissement remplissant les conditions pour être exonéré de cotisation foncière des entreprises ;
Lire la suite…- Valeur·
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- Différences
[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, à l'article 1383 D du CGI, à l'article 1383 F du CGI, à l'article 1383 H du CGI, à l'article 1383 I du CGI, à l'article 1383 J du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI et de celle prévue à l'article 1382 I du CGI, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]
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