Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat
Article 1384 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 84 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 140 () JORF 14 décembre 2000
L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret.
Commentaires • 16
Grégory Blanc attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les manques à gagner des communes et intercommunalités dus aux exonérations prévues aux articles 1384 A et C du code général des impôts. […] L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (CGI), font l'objet d'une compensation par l'État. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier […] […] Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, à l'article 1384 C du CGI et à l'article 1384 D du CGI, il convient de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Il soutient que la délégation de M. X est tout à fait régulière; que les décisions signées par ses soins le 25 octobre 2005 le sont aussi ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, le requérant ne produit aucune des pièces justificatives exigées par les articles 315-0 bis et 315-bis permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du CGI ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle, la situation de M. Y ne correspond à aucune de celles prévues à l'article 1459 du code général des impôts ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle visée par cet article ;
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[…] Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'exonération prévues par les dispositions des articles 315-0 bis B et 315-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts, ensemble l'article 1384 D dudit code ; que son impéritie a déposé sa déclaration pour bénéficier de cette exonération ne peut avoir pour conséquence de l'en priver conformément aux dispositions des articles 1101 et 1102 du code civil ; […] Vu, en application de l‘article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1000527
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384 C du même code : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, […] bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts. » ; que l'article 315 ter de cette même annexe précise que : « Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, […]
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