Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / Autres locaux
Article 1387 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V) JORF 2 juin 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
(1) Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 5
Le 14° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). […] Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par le III de l'Par suite, les commentaires exprimés dans ce document sont retirés à compter de la date de publication de la présente version. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, consultez la version précédente dans l'onglet "Versions Publiées Du Document".
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Remarque : Le 14° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). […] Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. […] […] La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI.
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