Article 1388 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)

I. – La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030.

II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I.

II bis. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – (Abrogé).

V. – Les I et II s'appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires28


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux
BOFiP · 10 août 2022

[…] Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). […]

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique…
BOFiP · 8 juin 2022

Conformément aux dispositions combinées du I de l'article 1388 bis du CGI et de la Remarque : L'article 16 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l'article 1385 du CGI. […] Les logements destinés à la location appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et aux sociétés d'économie mixte (SEM), attribués sous conditions de ressources, bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée conformément aux dispositions de l'article 1384 du code général des impôts (CGI), de l'article 1384 A du […] CGI ou du II bis de l'article 1385 du CGI.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2013, n° 1104658
Rejet

[…] Elle soutient que l'évaluation de la valeur locative des logements en cause doit être réduite, conformément à l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts et à la documentation administrative référencée 6 G-111 dans ses paragraphes 16 à 21 ; que le coefficient d'entretien doit passer de 1,20 à 1, compte tenu de l'état de vétusté des immeubles, […] que ni l'application de l'abattement de 50% prévue par les dispositions de l'article 1388 du code général des impôts ni celui de 30% prévue par le II de l'article 1388 bis du même code ne s'opposent à ce que soit révisé le coefficient d'entretien ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2016, n° 1304994
Désistement

[…] Elle soutient qu'en vertu de la convention d'utilité sociale, visée au II bis de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle a conclue le 27 décembre 2010 avec l'État, pris en la seule personne du préfet de la région Champagne-Ardenne, dans laquelle se situe son siège social, en application des dispositions de l'article R. 445-1 du même code, est applicable au titre de l'année 2012 à ses immeubles situés en zone urbaine sensible à Sainte-Geneviève-des-Bois l'abattement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts et pour lequel elle a souscrit en 2011 la déclaration fixée à ce même article.

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3Tribunal administratif de Versailles, 23 avril 2013, n° 1002284
Rejet

[…] dans les logements en raison du défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures en bois et en métal et en raison de fissuration des façades, malgré des reprises régulières de travaux d'étanchéité ; que la baisse demandée représente plus d'un dixième, conformément à l'article 1517 du code général des impôts ; que l'abattement de 30 % de la valeur locative prévue par l'article 1388 bis du code général des impôts pour les logements en zone urbaine sensible et dont elle a respecté les conditions ne saurait faire obstacle à sa demande ; que ce sont des défauts dus d'une part à l'utilisation de matériaux économiques et défectueux, d'autre part à la vétusté ; […]

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Documents parlementaires30

L'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que pour les logements attribués sous conditions de ressources par des bailleurs sociaux et ayant bénéficié d'une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), un abattement de 30 % s'applique sur leur base d'imposition à cette taxe lorsqu'ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et si l'office public de l'habitat ou la société d'économie mixte auxquels ils appartiennent est signataire d'un contrat de ville. L'abattement s'applique aux impositions établies au titre … Lire la suite…
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
En vertu de l'article 1388 bis du code général des impôts, un abattement de 30 % sur la base d'imposition de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'applique au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cet abattement concerne ainsi les logements ayant déjà bénéficié auparavant d'une exonération de TFPB de longue durée (15 ou 25 ans) en vertu de l'article 1384, de l'article 1384 A ou du II bis de l'article 1385 du code général des impôts 93(*) . Il peut aussi s'appliquer pour certains logements locatifs d'organismes … Lire la suite…
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