Article 1388 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaires3


BOFiP · 14 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. […] […] Les articles 1388 quater du CGI et 1411 bis du CGI, instituent une réduction de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation pour les locaux affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.

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M. Georges Fenech · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Sont imposables à la TFPB prévue par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI), les propriétés bâties sises en France. […] il est rappelé que, conformément aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts et ainsi que le rappelle la doctrine administrative sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-20, la base d'imposition à la TFPB et à la TH des logements affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers est déterminée au prorata de leur durée d'utilisation pour cet hébergement l'année précédant celle de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts est subordonné à la production par le propriétaire d'une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2013, n° 1100316
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 quater du code général des impôts : « La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers (…) est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (…). […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2013, n° 1101658
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle ne subit pas de discrimination au regard des établissements évalués selon la méthode de comparaison propre aux locaux commerciaux ; — l'activité de la société ne peut être considérée comme agricole dans son intégralité ; elle ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière prévue par l'article 1382-6° du code général des impôts ; — la société Z X Y ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1388 quater du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté par la Société Z X Y qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que :

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 août 2011, n° 0900499
Rejet

[…] Il soutient qu'il avait accompli en temps utile la formalité du dépôt de déclaration et des documents nécessaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par l'administrateur général des finances publiques de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. Y ne justifie pas avoir accompli en temps utile la formalité prévue par le second alinéa de l'article 1388 quater du code général des impôts ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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