Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1391 A du Code général des impôtsAbrogé
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Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Le directeur des services fiscaux de la Corrèze fait valoir que M. et M me X ont été assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2010 pour une propriété bâtie qu'ils occupent à titre d'habitation principale depuis décembre 2009 ; que M me X, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts, a bénéficié de l'exonération de la taxe foncière pour son habitation principale au titre de l'année 2010 ; qu'en revanche, en application des dispositions des articles 1390, 1391 et 1391 A dudit code et du bulletin officiel des impôts 6 C-2-93, elle ne pouvait pas être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) » ; qu'aux termes de l'article 1391 : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0603757
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord ; il persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient en outre que,la circonstance que M me Y ne soit pas imposable en France en raison de sa domiciliation au Maroc, n'a pas d'incidence sur le fait qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 1391 B du code général des impôts, et ne justifie pas le mauvais entretien de l'immeuble à l'origine de la procédure de péril imminent ;
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