Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties / B : Exonérations permanentes
Article 1394 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Est créé par : LOI 85-1404 1984-12-30 art. 13 Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
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