Article 1394 B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/01/2014
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 s'appliquent après l'exonération prévue au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires16


www.fiscaloo.fr · 18 novembre 2022

En cas de cession de gré à gré de parts de groupements forestiers (ou de société d'épargne forestière), un droit fixe de 125 euros est du (article 730 bis du code général des impôts), dès lors qu'ils […] Il sera fait observer que conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, un groupement forestier est soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, et ne peut pas opter pour l'impôt sur les sociétés. […] Conformément aux dispositions de l'article 1394 B Bis du code général des impôts, les bois et les forêts sont exonérés de 20% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération est en principe permanente. Une exonération temporaire est prévue pour les parcelles ensemencées, plantées ou replantées en bois.

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BOFiP · 28 avril 2022

[…] - l'exonération partielle de 20 % sur les terres agricoles mentionnée à l'article 1394 B bis du CGI (1 L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.

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BOFiP · 28 avril 2022

[…] L'exonération prévue à l'article 1395 A ter du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération permanente totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'article 1394 du CGI. b. Articulation avec les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés non bâties. […] Plantation de vergers en noyers […] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.

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Décisions21


1Cour d'appel de Montpellier, 3 juillet 2008, n° 08/00083
Infirmation

[…] « Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terres agricoles prévue à l'article 1394 B bis du Code général des Impôts doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

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  • Replantation·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 avril 2023, n° 20/05157
Infirmation partielle

[…] A cet égard, l'article 1394 B bis, créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, est ainsi rédigé : […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 13/07543
Infirmation partielle

[…] Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

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