Article 1395 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 2003

A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
5 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 28 avril 2022

[…] 4. […] prévoit que, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, le montant de l'exonération prévue à l'article 1395 H du CGI doit être intégralement rétrocédé aux preneurs de ces propriétés. […] L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.

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BOFiP · 28 avril 2022

[…] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. […] Obligations déclaratives

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BOFiP · 20 décembre 2021

A. […] ="LEGIARTI000034107434">CGI, art. 1395 A ter) ; […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 15 mai 2008, n° 0600287
Rejet

[…] Considérant que M me X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Parsac (Creuse), de parcelles agricoles sur lesquelles elle a planté des noyers ; que, par la présente requête, elle doit être regardée comme sollicitant la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de ladite commune, en bénéficiant de l'exonération temporaire de la part communale de taxe prévue à l'article 1395 A du code général des impôts pour 5 hectares 38 ares plantés en noyers ;

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