Article 1395 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 43 (V) JORF 24 février 2005

I.-Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991.
Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.
II.-A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires15


1IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonérations applicables dans les départements…
BOFiP · 28 avril 2022

">article 1395 B du CGI (IV § 570 à 720 du BOI-IF-TFNB-10-50-10-10) ; […] L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979.

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2IF - Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations sur délibération des…
BOFiP · 28 avril 2022

[…] En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans. […] […] b. Date et durée de validité des délibérations

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3IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Terrains à usage agricole
BOFiP · 20 décembre 2021

A. […] ="LEGIARTI000034107434">CGI, art. 1395 A ter) ; […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 11 juin 2009, n° 0700271
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1586 D du code général des impôts : « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996. » ; qu'aux termes de l'article 1599 ter D : « Les propriétés non bâties classées dans les première, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2012, n° 1102913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1395 B du code général des impôts : « I. – Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1 er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils généraux et régionaux. […]

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