Article 1398 A du Code général des impôts

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 104 (V)

Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire.

Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des vingt-huit années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires4


BOFiP · 21 juin 2021

Conformément à l'article 1604 du code général des impôts (CGI), la taxe pour frais de chambres d'agriculture (TFCA) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture ou, le cas échéant, des chambres interdépartementales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région. […] […] La TFCA est due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du CGI et à l'article 1647-00 bis du CGI. […]

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BOFiP · 24 mars 2021

[…] En application de l'article 1398 A du CGI, il est accordé un dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant de l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article 1398 du CGI, notamment en cas de perte de bétail par suite d'épizootie.

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BOFiP · 27 juin 2014

Les exonérations prévues à l'article 1394 B bis du CGI, à l'article 1394 C du CGI, à l'article 1395 A du CGI et à l'article 1395 E du CGI ne s'étendent pas à la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles. […] 20 Elle reste due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à l'article 1398 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 1647-00 bis du CGI. 70 La cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles est assise sur le revenu servant de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. […]

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10 juin 2014, 13VE00362, Inédit au recueil Lebon
Réformation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] – n'étant pas assimilables à des propriétés bâties, la valeur locative des voies de tramway ne peut être évaluée selon les critères des articles 1495 à 1508 du code général des impôts ; ce sont les articles 1393 à 1398 A qui auraient dû être appliqués ;

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Assiette·
  • Taxes foncières·
  • Établissement·
  • Double imposition·
  • Propriété·
  • Impôt·
  • Transport·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2008, n° 062080
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, que si M. Y fait état de difficultés financières et de sa volonté de renoncer à sa qualité d'ayant droit de la section, il résulte cependant des dispositions combinées des articles 1382 à 1391 E et 1394 à 1398 A du code général des impôts que si des exonérations permanentes, temporaires et des dégrèvements spéciaux peuvent être institués pour le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, aucune disposition dudit code ne permet l'exonération de ces impôts pour les motifs invoqués ;

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  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Exonérations·
  • Section de commune·
  • Maire·
  • République·
  • Droit commun
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Documents parlementaires24

Le présent amendement a pour objet de proroger le dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des parcelles dans le périmètre d'une association foncière pastorale, prévu à l'article 1398 A du code général des impôts qui arrive à échéance le 31 décembre 2017. Les associations foncières pastorales permettent de constituer, à partir de parcelles morcelées, des unités pastorales. Elles contribuent, par le pâturage des troupeaux, à la lutte contre les risques naturels (avalanches, coulées de boue, incendies). Elles favorisent … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de proroger le dégrèvement temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des parcelles dans le périmètre d'une association foncière pastorale (AFP), prévu à l'article 1398 A du Code général des impôts qui arrive à échéance le 31 décembre 2017. Les associations foncières pastorales permettent de constituer, à partir de parcelles morcelées, des unités pastorales. Elles contribuent, par le pâturage des troupeaux, à l'intérêt général de la protection écologique de lutte contre les risques naturels (avalanches, … Lire la suite…
La commission examine ensuite les amendements identiques CF147 du Rapporteur général et CF285 de Mme Émilie Cariou. M. le Rapporteur général. Il s'agit de reconduire pour trois ans le dégrèvement de TFPNB pour les associations foncières pastorales. Il avait été accordé pour la première fois en 1995. Mme Émilie Cariou. Il s'agit effectivement de proroger le dégrèvement temporaire, déjà existant, de la cotisation de TFPNB en faveur des parcelles dans le périmètre d'une association foncière pastorale : il s'agit de groupements de propriétaires de terrains sur un périmètre agro-pastoral. Cela … Lire la suite…
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