Article 1400 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/12/1990
>
Version31/12/2003
>
Version21/02/2007
>
Version01/01/2009
>
Version07/06/2013
>
Version31/12/2016
>
Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 121 (V)

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaires66


1La taxe foncière à Paris : une exonération sous conditions.
Village Justice · 13 septembre 2023

[…] L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique uniquement si le montant total des dépenses d'équipement payées par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe foncière en application de l'article 1400 du CGI excède, par logement :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions179


1Tribunal administratif de Versailles, 7ème chambre - juge unique, 29 février 2024, n° 2206315
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l'article 1400 du même code : « I. […]

 Lire la suite…

    2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 23 juin 2010, n° 06/06738

    […] — fixer à la somme de 13.700 € le loyer dû aux consorts Z et à la somme de 16.700 € le loyer dû à Madame B. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 Septembre 2006 et le transfert de propriété des constructions à compter du deuxième renouvellement ; Vu les articles 1400 du Code Général des Impôts, 606 et 1720 du Code Civil ; — de dire que Monsieur C n'était plus redevable à partir de 2002 des taxes foncières et du montant des réparations afférentes aux constructions ;

     Lire la suite…
    • Consorts·
    • Loyer·
    • Bailleur·
    • Construction·
    • Camping·
    • Renouvellement·
    • Valeur·
    • Expert·
    • Avoué·
    • Date

    3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 02MA00661, inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. et considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. […]

     Lire la suite…
    • Taxes foncières·
    • Parking·
    • Tribunaux administratifs·
    • Justice administrative·
    • Propriété·
    • Bail à construction·
    • Lot·
    • Impôt·
    • Économie·
    • Industrie
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).