Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / B : Débiteur de l'impôt
Article 1400 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 121 (V)
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.
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[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l'article 1400 du même code : « I. […]
Lire la suite…[…] — fixer à la somme de 13.700 € le loyer dû aux consorts Z et à la somme de 16.700 € le loyer dû à Madame B. Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 Septembre 2006 et le transfert de propriété des constructions à compter du deuxième renouvellement ; Vu les articles 1400 du Code Général des Impôts, 606 et 1720 du Code Civil ; — de dire que Monsieur C n'était plus redevable à partir de 2002 des taxes foncières et du montant des réparations afférentes aux constructions ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 02MA00661, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. et considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. […]
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[…] L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique uniquement si le montant total des dépenses d'équipement payées par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe foncière en application de l'article 1400 du CGI excède, par logement :
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