Article 1406 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)

I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.

I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
29 textes citent l'article

Commentaires58


1Difficultés Financières Des Conseils D'Architecture, D'Urbanisme Et De L'Environnement
M. Serge Mérillou, du groupe SER, de la circonsciption : Dordogne · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, la taxe d'aménagement est recouvrée plus tardivement que par le passé.

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2CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Par ailleurs, en application du I de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties (reconstructions, additions de construction, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465114
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Ainsi, alors que l'article L. 55 du LPF fait de la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A de ce livre la procédure de droit commun applicable aux rectifications procédant du constat par l'administration fiscale d'une insuffisance, d'une inexactitude, […] à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient […] D'abord rendue en matière de taxe professionnelle, cette jurisprudence a ensuite été étendue aux redressements des bases de la taxe foncière d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties définies aux articles 1406 et 1502 du CGI, […]

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Décisions167


1Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2015, n° 1301857
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement » ; qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : «I. […]

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  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Propriété·
  • Valeur·
  • Administration·
  • Construction·
  • Tarifs·
  • Contribuable·
  • Déclaration

2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 9 mai 2023, n° 2106994
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. […]

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  • Comparaison·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Valeur·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Procès-verbal·
  • Ensemble immobilier·
  • Terme

3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2012, n° 1004720
Rejet

[…] Il ajoute que les textes applicables sont les articles 1380 et 1406 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la demande tend à l'exonération temporaire de deux ans prévue par l'article 1383 du code général des impôts ; que dans un immeuble collectif c'est au regard de chaque appartement et non pas au niveau de l'immeuble qu'il faut se placer pour apprécier si les conditions d'exonération sont réunies ; […]

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  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Contribuable·
  • Exonérations·
  • Construction·
  • Vacances·
  • Réhabilitation·
  • Vacant
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