Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / I : Locaux imposables
Article 1407 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.
Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 27
[…] Dans les autres communes non visées par l'article 232 du CGI, une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée sur délibération du conseil municipal lorsque le bien est inoccupé depuis plus de 2 années (article 1407 Bis du CGI).
Lire la suite…Éric Kerrouche interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet du décret portant application de l'article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 , qui doit préciser les critères et la liste des communes relevant des zones tendues. […] en outre, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du code général des impôts, […] les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1407 bis du même code, instituer une taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
Le décret fixant la liste des communes incluses dans le zonage devrait être publié au premier semestre de 2023.
Lire la suite…Décisions • 309
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. […] Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition. » ;
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[…] Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération () assujettir à la taxe d'habitation () les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 15 juillet 2010, n° 0800312
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]
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Selon l'article 232 du code général des impôts, la TLV est applicable dans les zones d'urbanisation continues de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. En outre, est prévue une exception à l'article 1407 bis du code général des impôts, pour les communes autres que celles visées à l'article 232 du code général des impôts, et pour lesquelles il est possible par une délibération, d'assujettir certains biens immeubles à usage d'habitation à la THLV.
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