Article 1408 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.

II. – Sont exonérés :

1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique ;

1° bis L'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense ;

2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ;

3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires85


M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 12 mars 2024

En effet, l'article 1407 du code général des impôts prévoit au 1er du II que les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, lorsqu'ils ne font partie de l'habitation personnelle des contribuables, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Le bulletin officiel des impôts (BOI-IF-TH-10-20-20/12/2020) vient toutefois éclairer la notion de l'article 1408 du CGI « de disposition ou de jouissance des locaux imposables » assujettis à la TH. […] La dérogation au principe engendre donc une double taxation pour les loueurs de meublés saisonniers, TH et CFE, contraire à l'article 1407 du CGI. […]

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Conformément aux articles 1382, 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.

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www.legifiscal.fr · 22 janvier 2024
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Décisions147


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 4 septembre 2015, n° 14/01217

[…] Par application des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts, la taxe d'habitation doit être intégralement payée par l'occupant du logement au 1 er janvier, même s'il a déménagé en cours d'année.

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  • Partage·
  • Notaire·
  • Homologation·
  • Liquidation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Indivision·
  • Taxe d'habitation·
  • Demande·
  • Juge·
  • Biens

2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 1, 27 mars 2024, n° 2201154
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. […] Selon l'article 1408 du même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). « . […]

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    3Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. albouy, 20 mars 2024, n° 2200820
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ». Aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l'article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ».

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