Article 1411 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version01/05/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater.

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Commentaires3


BOFiP · 14 mars 2016

[…] Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. […] […] Les articles 1388 quater du CGI et 1411 bis du CGI, instituent une réduction de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation pour les locaux affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.

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M. Georges Fenech · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Sont imposables à la TFPB prévue par les articles 1380 et suivants du code général des impôts (CGI), les propriétés bâties sises en France. […] il est rappelé que, conformément aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts et ainsi que le rappelle la doctrine administrative sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-20, la base d'imposition à la TFPB et à la TH des logements affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers est déterminée au prorata de leur durée d'utilisation pour cet hébergement l'année précédant celle de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts est subordonné à la production par le propriétaire d'une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2013, n° 1100316
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 quater du code général des impôts : « La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers (…) est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie (…). […] et qu'aux termes de l'article 1411 bis du même code : « La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers (…) est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 novembre 2014, n° 1205373
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[…] Considérant que M. X demande la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 dans la commune de Paulhac pour un montant de 647 euros en sollicitant le bénéfice de l'abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides prévu par l'article 1411 bis du code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 août 2011, n° 0900499
Rejet

[…] Considérant que la réduction de base d'imposition à la taxe foncière et à la taxe d'habitation prévue par les dispositions des articles 1388 quater et 1411 bis du code général des impôts en faveur des locaux affectés à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers est subordonnée à la condition d'un dépôt de déclaration accompli avant le 1 er janvier de l'année concernée ;

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