Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / I : Personnes et activités imposables
Article 1447 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros.
II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
Commentaires • 394
article 1447 du code général des impôts (CGI). […] Toutefois, les 1° et 2° de l'article 1459 du CGI prévoient, pour les locations meublées, deux exonérations de plein droit permanentes de CFE (II § 60 à 110).
Lire la suite…lequel vous avez optez, en matière de taxe professionnelle, s'agissant de la notion d'activité professionnelle salariée au sens de l'ancien article 1447 du CGI (18 janvier 2008, Min. c/ Lagrange, n° 303823, aux tables, RJF 4/08 n° 435). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. » ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée « ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Valeur ajoutée·
- Société en participation·
- Banque·
- Grande entreprise·
- Justice administrative·
- Cotisations·
- Base d'imposition·
- Sociétés·
- Impôt
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Société en participation·
- Valeur ajoutée·
- Grande entreprise·
- Imposition·
- Justice administrative·
- Tiers·
- Biens et services·
- Procédures fiscales·
- Morale
3. Tribunal administratif de Toulon, 12 mars 2013, n° 1103493
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Demandeur d'emploi·
- Cotisations·
- Impôt·
- Activité professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Salariée·
- Légalité externe·
- Finances·
- Morale
En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1447 du CGI, sont réputées exercées à titre professionnel les activités de location ou de sous-location d'immeubles autre que celles consistant à donner en location ou en sous-location des immeubles nus dans le cadre d'un bail d'habitation (I-A § 50 et suivants du BOI-IF-CFE-10-20-30) […]
Lire la suite…