Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / I : Personnes et activités imposables
Article 1447 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
Commentaires • 394
article 1447 du code général des impôts (CGI). […] Toutefois, les 1° et 2° de l'article 1459 du CGI prévoient, pour les locations meublées, deux exonérations de plein droit permanentes de CFE (II § 60 à 110).
Lire la suite…lequel vous avez optez, en matière de taxe professionnelle, s'agissant de la notion d'activité professionnelle salariée au sens de l'ancien article 1447 du CGI (18 janvier 2008, Min. c/ Lagrange, n° 303823, aux tables, RJF 4/08 n° 435). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. » ; qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée « ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 12 mars 2013, n° 1103493
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. […]
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En application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1447 du CGI, sont réputées exercées à titre professionnel les activités de location ou de sous-location d'immeubles autre que celles consistant à donner en location ou en sous-location des immeubles nus dans le cadre d'un bail d'habitation (I-A § 50 et suivants du BOI-IF-CFE-10-20-30) […]
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