Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'article 1448 du Code général des impôts (CGI) pose trois règles alternatives servant de base à l'évaluation de ces valeurs locatives : Ces valeurs sont déterminées en prenant pour base le montant effectif du loyer fixé par le contrat de bail (valeur locative réelle). […]
Lire la suite…Pour arbitrer entre les positions des cours de Paris et de Versailles, arguées d'erreur de droit, il vous faut décider si le renvoi fait par cet article à l'article 1467 concerne uniquement la nature des biens en cause ou également leur disposition effective par la société locataire. La question est vierge en jurisprudence. […] On peut aussi, prima facie, estimer qu'elle tient mieux compte de la capacité contributive du redevable suivant laquelle, en vertu de l'article 1448 du CGI, la taxe professionnelle est établie. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des articles 1448 et 1473 et du I de l'article 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « … La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]
[…] Elle soutient que les droits d'usage logiciels relèvent d'immobilisations incorporelles détachables des matériels informatiques qui s'y rattachent et conséquemment, ne font pas partie des bases de calcul de la taxe professionnelle ; se prévaut d'une doctrine fiscale en la matière ; que la décision méconnaît l'article 34 de la Constitution sur l'assiette de l'impôt ; qu'elle constitue une violation de l'égalité devant l'impôt au sens des articles 1448 du code général des impôts et de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, alors en vigueur :
L'article 1448 du Code général des impôts (CGI) pose trois règles alternatives servant de base à l'évaluation de ces valeurs locatives : Ces valeurs sont déterminées en prenant pour base le montant effectif du loyer fixé par le contrat de bail (valeur locative réelle). […]
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