Article 1448 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires19


Le Petit Juriste · 25 mai 2016

[…] L'article 1448 du Code général des impôts (CGI) pose trois règles alternatives servant de base à l'évaluation de ces valeurs locatives : […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 janvier 2014

La question est vierge en jurisprudence. […] On peut aussi, prima facie, estimer qu'elle tient mieux compte de la capacité contributive du redevable suivant laquelle, en vertu de l'article 1448 du CGI, la taxe professionnelle est établie.

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Dominique Jourdan · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

L'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. » ; […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 17 avril 2013, n° 1204460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2010, n° 0812129
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1448 et 1473 et du I de l'article 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « (…) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2011, n° 0909230
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée », qu'aux termes de l'article 1448 du même code : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné », […]

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