Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / I : Personnes et activités imposables
Article 1448 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 19
La question est vierge en jurisprudence. […] On peut aussi, prima facie, estimer qu'elle tient mieux compte de la capacité contributive du redevable suivant laquelle, en vertu de l'article 1448 du CGI, la taxe professionnelle est établie.
Lire la suite…L'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, dispose : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1448 et 1473 et du I de l'article 1478 du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1 er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « (…) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2011, n° 0909230
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée », qu'aux termes de l'article 1448 du même code : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné », […]
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[…] L'article 1448 du Code général des impôts (CGI) pose trois règles alternatives servant de base à l'évaluation de ces valeurs locatives : […]
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